Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
Article 4 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1971
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Version07/07/1978
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et est limitée à deux fois [*proportion*] la fraction dudit capital qu'il possède.
La société devra obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
La société devra obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 2004, 03-84.986, Inédit
Rejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, 231-11, 3 et 4 , du Code monétaire et financier, 121-3 du Code pénal, 6, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
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