Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
Article 5 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1971
>
Version05/01/1994
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Le projet de statut constitutif d'une société autorisée à faire publiquement appel à l'épargne en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
Les fondateurs doivent publier les statuts et une notice dans les conditions déterminées par décret. Les statuts et la notice [*d'information*] doivent faire clairement ressortir l'étendue de la responsabilité encourue par les souscripteurs.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités [*de publicité*] prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n'ont pas été observées.
Le capital initial doit être intégralement souscrit.
Les fondateurs doivent publier les statuts et une notice dans les conditions déterminées par décret. Les statuts et la notice [*d'information*] doivent faire clairement ressortir l'étendue de la responsabilité encourue par les souscripteurs.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités [*de publicité*] prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n'ont pas été observées.
Le capital initial doit être intégralement souscrit.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.