Article 6-1 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-64 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 11 () JORF 5 janvier 1993

Il peut être procédé à une augmentation de capital [*conditions*] si les trois quarts au moins de la valeur des souscriptions recueillies lors de la précédente augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article 1er de la présente loi.
Les sociétés régies par les dispositions de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1967 sur les sociétés pourront créer des parts nouvelles si les trois quarts au moins de la collecte nette des douze derniers mois sont investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article 1er de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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