Article 9 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version01/01/1971
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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-66 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

La gérance des sociétés civiles de placement immobilier est assurée par une société de gestion désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés [*conditions de majorité - liberté dans l'organisation de la gestion*]. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé [*révocation judiciaire*].
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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