Article 11 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version03/05/1983
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Version05/01/1993
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Version05/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-78 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1994

Modifié par : Loi 93-1444 1993-12-31 art. 23 III, IV JORF 5 janvier 1994

A la clôture de chaque exercice [*fréquence*], les dirigeants de la société de gestion [*attributions*] dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit.
Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par arrêté, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité.
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au rapport de gestion la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.
Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l'article 16 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion.
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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