Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
Article 11 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1971
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Version03/05/1983
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Version05/01/1993
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Version05/01/1994
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
A la clôture de chaque exercice [*fréquence*], les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration [*dirigeants - attributions*] dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Ils dressent également le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan [*comptes annuels*] et établissent un rapport écrit sur la situation de la société et sur l'activité de celle-ci au cours de l'exercice écoulé [*rapport social*].
Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant des modalités qui seront fixées par décret, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité.
Les comptes et le bilan sont établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.
En cas de proposition de modification [*des formes d'établissement et des méthodes d'évaluation des comptes annuels*], l'assemblée générale [*des associés - compétence*] au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur le rapport des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.
Ils dressent également le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan [*comptes annuels*] et établissent un rapport écrit sur la situation de la société et sur l'activité de celle-ci au cours de l'exercice écoulé [*rapport social*].
Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant des modalités qui seront fixées par décret, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité.
Les comptes et le bilan sont établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.
En cas de proposition de modification [*des formes d'établissement et des méthodes d'évaluation des comptes annuels*], l'assemblée générale [*des associés - compétence*] au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur le rapport des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.
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