Article 14 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version03/05/1983
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Version05/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-73 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1994

Modifié par : Loi 93-1444 1993-12-31 art. 23 V JORF 5 janvier 1994

Les associés sont réunis au moins une fois par an [*fréquence*] en assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes de l'exercice [*attributions*].
Chaque associé dispose d'un nombre de voix [*droit de vote*] proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié [*proportion*] s'il s'agit de modifier les statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales [*information*] ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées seront déterminés par décret.
L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividende. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont exercés.
Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux constitue un dividende fictif [*définition*]. Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l'article 18 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes. La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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