Article 14-1 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-74 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 15 () JORF 5 janvier 1993

Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire [*vote par procuration*].
Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).