Article 14-2 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-75 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 15 () JORF 5 janvier 1993

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Les clauses contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans un délai fixé par le même arrêté. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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