Article 15 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version01/01/1971
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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-76 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 21 () JORF 5 janvier 1993

Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière, doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l'assemblée générale des associés de la société.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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