Article 16 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version01/01/1971
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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-70 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 21 () JORF 5 janvier 1993

Un conseil de surveillance, composé de sept associés au moins [*nombre des membres*], désignés par l'assemblée générale ordinaire [*des associés - compétence*], est chargé d'assister la société de gestion.
A toute époque de l'année, ce conseil opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns, peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société [*attributions - pouvoirs du conseil de surveillance*].
Il présente à l'assemblée ordinaire un rapport sur la gestion de la société.
Les statuts [*contenu*] peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du présent article [*pouvoirs spéciaux donnés par les statuts au conseil de surveillance - opposabilité : non*].
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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