Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
Article 18-2 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 13 () JORF 5 janvier 1993
L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération [*délai minimum*].
Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.
La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l'article 377 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.
La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l'article 377 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
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