Article 20 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
>
Version05/01/1993
>
Version01/03/1994
>
Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder une société civile de placement immobilier, être membre de son conseil de surveillance ou être associé d'une société de gestion ou assurer des fonctions de direction dans une société de gestion :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) Pour crime ;
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 432-11, 433-2, 433-1, 433-2, 433-3, 441-8 et 52-1 code pénal ;
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4, et 1 du code pénal ;
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), de l'article L. 353-1 du code monétaire et financier, de l'article L. 313-5 du code de la consommation, de l'article L. 353-4 du code monétaire et financier ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
h) Ou par application des dispositions des articles L. 571-3 et L. 571-15, L. 571-16, L. 571-4 à L. 571-9 et L. 571-14 du code monétaire et fiancier ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation par application des dispositions des articles 66, 67, 67-1 ou 69 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant, d'après la loi française, une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillitte personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire ;
6° S'il a été condamné pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
L'article 433-18 du code pénal est applicable aux publicités faites dans l'intérêt des sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).