Article 22 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
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Version05/01/1993
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L231-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60.000 F [*sanctions pénales*] les dirigeants de la société de gestion qui, sciemment, ne se seront pas conformés aux dispositions des articles 1er et 6.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1980, 79-93.802, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne pour des infractions aux articles 22 et 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, le dirigeant d'une société civile dont l'objet n'était pas l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif, mais seulement l'acquisition et la gestion de baux commerciaux et qui n'entrait donc pas dans la catégorie des sociétés civiles autorisées par l'alinéa 2 de l'article 1 er de la loi à faire publiquement appel à l'épargne.

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  • Société civile faisant appel publiquement à l'épargne·
  • Appel public à l'épargne·
  • Fausse entreprise·
  • 2) escroquerie·
  • Société civile·
  • ) escroquerie·
  • 1) sociétés·
  • Conditions·
  • ) sociétés·
  • Épargne
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