Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
Article 29 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1971
>
Version05/01/1993
>
Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F [*sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion qui n'auront pas provoqué la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif Lyon, du 13 juin 1974, publié au recueil Lebon
Annulation
En vertu des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 5 janvier 1959, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1970, la dissolution d'un district urbain ne peut être prononcée qu'après délibération favorable du conseil du district et consultation des conseils municipaux intéressés.
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Dissolution d'un district·
- Consultation obligatoire·
- Procédure consultative·
- Regroupement communal·
- Conseil municipal·
- Dissolution·
- Districts