Article 29 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

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Version01/01/1971
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Version05/01/1993
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L231-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F [*sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion qui n'auront pas provoqué la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Tribunal administratif Lyon, du 13 juin 1974, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 5 janvier 1959, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1970, la dissolution d'un district urbain ne peut être prononcée qu'après délibération favorable du conseil du district et consultation des conseils municipaux intéressés.

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