Article 30 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L231-17 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F [*sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article 18.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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