Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
Article 31 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1971
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F [*francs - sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment [*intention frauduleuse*], donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
L'article 378 du Code pénal [*relatif au secret professionnel*] est applicable aux commissaires aux comptes.
L'article 378 du Code pénal [*relatif au secret professionnel*] est applicable aux commissaires aux comptes.
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