Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1971 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Versions du texte
Le capital social des sociétés civiles de placement immobilier existantes doit être porté à 760 000 euros dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances.
Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés de gestion existantes doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 9,9-1,9-2 et 9-3 de la présente loi dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 précitée
Les sociétés visées à l'alinéa 2 de l'article 1er n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du Code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 inclus du Code général des impôts.
En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 inclus du Code général des impôts.
1. Revente des terrains primitivement destinés à la réalisation de l'objet social Examinant le cas d'une société civile immobilière constituée en vue d'acquérir un terrain pour y édifier un ensemble immobilier destiné à être vendu par appartements qui avait effectivement acquis le terrain mais, n'ayant pu mener à bien l'opération de construction et de vente envisagée, avait revendu ce terrain quelques années plus tard, le Conseil d'État a rendu l'arrêt suivant : « Jugé que, quel qu'ait été son objet initial, la société civile ne peut être regardée comme ayant réalisé à cette occasion une …
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