Loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987
Article 2 de la Loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 relative à la limite d'âge de certains fonctionnaires civils de l'Etat (1)
Entrée en vigueur le
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. - La condition d'accomplissement effectif de quinze ans de service civil classés en catégorie B (services actifs) prévue à l'article L. 24.I.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans se justifie par les motifs mêmes qui ont conduit à la distinction, au regard de l'âge de la retraite, de deux catégories de services. […] La durée d'application de ce dispositif a été prorogée à plusieurs reprises, et en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 1988 par l'article 2.I de la loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 relative à la limite d'âge de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
Lire la suite…Or le decret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions generales applicables aux agents non titulaires de l'Etat stipule, en son article 34, titre IX, que « l'agent non titulaire en activite employe depuis plus d'un an et de facon continue peut, sur sa demande, […]
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Or le decret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions generales applicables aux agents non titulaires de l'Etat stipule, en son article 34 (titre IX), que « l'agent non titulaire en activite employe depuis plus d'un an et de facon continue peut, sur sa demande, […]
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