Article 2 de la Loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES.Abrogé

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Version01/05/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L612-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 1971

Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité [*des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles*] institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés visés à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel [*financement*].
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Entrée en vigueur le 1 mai 1971
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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