Article 3 de la Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Dans le département de la Savoie, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, procéder à la réquisition temporaire de parcelles ou parties de parcelles, ne comportant pas de bâtiments, nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.


Ces réquisitions devront prendre fin au plus tard le 31 décembre 1992.


La réquisition ne peut être ordonnée qu'au bénéfice de personnes publiques ou privées chargées de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie ou de personnes publiques concourant à leur déroulement.


Le bénéficiaire éventuel de la réquisition joint à la demande qu'il présente au représentant de l'Etat dans le département l'avis du directeur des services fiscaux sur les offres d'indemnités qu'il sera conduit, le cas échéant, à formuler.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
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