Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1988 |
Versions du texte
La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée dans l'arrondissement d'Albertville, dans les cantons de Chamoux et d'Aiguebelle et dans les communes de Voglans et de la Motte-Servolex, en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat, les collectivités publiques ou leurs concessionnaires de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, dont l'acquisition est nécessaire à l'organisation ou au déroulement des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus audit article L. 15-9 devront être pris au plus tard le 30 septembre 1991.
Les occupants sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux, industriels ou ruraux.
Dans le département de la Savoie, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, procéder à la réquisition temporaire de parcelles ou parties de parcelles, ne comportant pas de bâtiments, nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
Ces réquisitions devront prendre fin au plus tard le 31 décembre 1992.
La réquisition ne peut être ordonnée qu'au bénéfice de personnes publiques ou privées chargées de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie ou de personnes publiques concourant à leur déroulement.
Le bénéficiaire éventuel de la réquisition joint à la demande qu'il présente au représentant de l'Etat dans le département l'avis du directeur des services fiscaux sur les offres d'indemnités qu'il sera conduit, le cas échéant, à formuler.
par Eloïse Beauvironnet Docteur en droit public, Université Paris 5 Descartes, ATER en droit public, Université de Cergy Pontoise, UFR Droit UCP, Membre associé, CERSA-CNRS-Paris II, UMR 7106 Art. 250. « Limitation des droits de liberté individuelle et de propriété (…) qu'impose l'intérêt général[1] », la réquisition présente plusieurs visages. « Prononcée pour surmonter l'épreuve du désastre, elle suscite généralement l'adhésion. Le sentiment du devoir s'y mêle à l'ordre de l'autorité légitime[2] ». Elle s'apparente alors à « une intervention exceptionnelle de l'Etat pour faire face à …
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