Loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 modifiant le deuxième alinéa de l'article 815-5 du code civil relatif à la vente d'un bien grevé d'usufruit
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 7 juillet 1987 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1993 |
Code visé : | Code civil |
Texte intégral
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
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Décisions
L'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987 qui prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, est immédiatement applicable aux usufruits existant à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date. L'application de ces dispositions s'impose au créancier poursuivant le partage au nom de son …
Lire la suite…- Créancier poursuivant le partage au nom de son débiteur·
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Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1989, 87-17.323, Publié au bulletin
° La loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 ne s'applique aux usufruits existant à la date de son entrée en vigueur qu'en l'absence de décision judiciaire passée en force de chose jugée. Elle n'est donc pas applicable aux instances pendantes devant la Cour de Cassation. ° Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976, le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. En l'absence d'indivision entre celui-ci et le nu-propriétaire, dont les …
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