Article 2 de la Loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 modifiant le deuxième alinéa de l'article 815-5 du code civil relatif à la vente d'un bien grevé d'usufruit

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Version07/07/1987

Entrée en vigueur le 7 juillet 1987

La présente loi s'applique immédiatement aux usufruits constitués à partir de la date de son entrée en vigueur et, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée et des accords amiables intervenus antérieurement, aux usufruits existant à cette date.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1987

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1989, 87-17.323, Publié au bulletin
Cassation

° La loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 ne s'applique aux usufruits existant à la date de son entrée en vigueur qu'en l'absence de décision judiciaire passée en force de chose jugée. Elle n'est donc pas applicable aux instances pendantes devant la Cour de Cassation. ° Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976, le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. […]

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  • Droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire·
  • Licitation contre la volonté de l'usufruitier·
  • Vente de l'usufruit et de la nue-propriété·
  • Vente d'un bien grevé d'un usufruit·
  • Biens indivis grevé d'un usufruit·
  • Licitation de la pleine propriété·
  • Bien indivis grevé d'un usufruit·
  • Droits de l'usufruitier et du nu·
  • Vente de l'usufruit et de la nue·
  • Usufruit existant à cette date
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