Loi n° 87-498 du 6 juillet 1987
Article 2 de la Loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 modifiant le deuxième alinéa de l'article 815-5 du code civil relatif à la vente d'un bien grevé d'usufruit
Entrée en vigueur le 7 juillet 1987
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Décision
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1989, 87-17.323, Publié au bulletin
° La loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 ne s'applique aux usufruits existant à la date de son entrée en vigueur qu'en l'absence de décision judiciaire passée en force de chose jugée. Elle n'est donc pas applicable aux instances pendantes devant la Cour de Cassation. ° Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976, le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. […]
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