Article 7 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrieAbrogé

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Version19/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L713-4 (T)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1987

Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° de l'article 6 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 novembre 1992, 92BX00125 92BX00149, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, sont électeurs aux élections des délégués consulaires : « 1°) à titre personnel : a) … 2°) par l'intermédiaire d'un représentant : a) les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée … » ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections aux chambres de commerce·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections professionnelles·
  • Introduction de l'instance·
  • Annulation d'une élection·
  • Étendue de l'annulation·
  • Qualité du requerant·
  • Élections·
  • Election
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