Loi n°87-550 du 16 juillet 1987
Article 7 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/1987
Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° de l'article 6 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6.
Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 novembre 1992, 92BX00125 92BX00149, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, sont électeurs aux élections des délégués consulaires : « 1°) à titre personnel : a) … 2°) par l'intermédiaire d'un représentant : a) les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée … » ;
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