Article 8 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrieAbrogé

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Version19/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L713-5 (T)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1987

Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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