Article 9 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrieAbrogé

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Version19/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L713-6 (M), Code de commerce. - art. L713-6 (T)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1987

Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
Le nombre des sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à trente-six pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs et de trente-huit à soixante-quatre pour celles dont la circonscription compte 30 000 électeurs ou plus.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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