Article 11 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L713-8 (T)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1987

Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 1992, 91-60.364, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 25 du code électoral, auquel renvoie l'article L. 11 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 règlementant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, que seuls les électeurs intéressés peuvent former un recours contre une décision de la commission d'établissement des listes ;

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  • Tribunal d'instance·
  • Pourvoi·
  • Désignation des membres·
  • Électeur·
  • Conseiller

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 1992, 91-60.339, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 25 du Code électoral, auquel renvoie l'article L. 11 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 réglementant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, que seuls les électeurs intéressés peuvent former un recours contre une décision de la commission d'établissement des listes ;

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  • Industrie·
  • Liste électorale·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Tribunal d'instance·
  • Pourvoi·
  • Désignation des membres·
  • Électeur·
  • Conseiller

3Tribunal administratif de La Réunion, 22 décembre 1997, n° 9701276
Rejet

[…] Au vu du code électoral, de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987, […] il résulte de l'instruction que les listes ont été établies par la commission d'établissement des listes électorales et éditées par les soins de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion sous le contrôle de ladite commission dont fait d'ailleurs partie la chambre ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la composition de la commission n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 11 de la loi 87-550 du 16 juillet 1987 et qu'elle n'aurait pas respecté les prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, 34 et 35 du code électoral ; que le moyen doit être écarté ;

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