Article 14 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrieAbrogé

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Version19/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L713-11 (T), Code de commerce. - art. L713-11 (M)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1987

Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article 6.
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

En vertu de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires sont tenus d'organiser les bureaux de vote des élections professionnelles et notamment des chambres de commerce. Au vu du faible taux de participation et du nombre limité d'inscrits pour ces élections, […] le collège des électeurs des juges des tribunaux de commerce, sont fixées par la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux judirictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie. […] L'article 14 de cette loi offre la possibilité d'un vote à l'urne, d'un vote par correspondance et d'un vote par procuration. […]

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