Article 23 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1987
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

Le mandat des membres des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges des tribunaux mixtes de commerce qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi prend fin à la date d'installation des nouveaux élus mentionnés à l'article 22.
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à expiration de leur mandat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 89NT01520, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 … bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 … » ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article 23, […]

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  • Revalorisation de la valeur d'indemnisation·
  • Fixation de la valeur d'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Indemnisation des immeubles·
  • Liquidation de l'indemnité·
  • Immeubles bâtis outre-mer·
  • Outre-mer·
  • Indemnisation·
  • Algérie·
  • Construction

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 91NT00790, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 … bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 … » ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article 23, […]

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  • Revalorisation de la valeur d'indemnisation·
  • Fixation de la valeur d'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Indemnisation des immeubles·
  • Liquidation de l'indemnité·
  • Immeubles bâtis outre-mer·
  • Outre-mer·
  • Rapatrié·
  • Indemnisation·
  • Prêt

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 mars 1991, 90LY00300, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'indemnité complémentaire prévue à l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 s'applique à la valeur d'indemnisation déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 du titre II de la loi du 15 juillet 1970. Il y a donc lieu, le cas échéant, de prendre en compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, une valeur diminuée de l'encours non remboursable des prêts contractés pour l'acquisition de l'immeuble objet de la dépossession et qui n'ont pas été remboursés, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi de 1970 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la loi de 1987.

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  • Complement d'indemnisation -indemnité complémentaire (art·
  • Prise en compte des prêts contractés et non remboursés·
  • 1er de la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987)·
  • Fixation de la valeur d'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Mode de calcul·
  • Outre-mer·
  • Indemnisation·
  • Valeur·
  • Coefficient
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