Article 18 de la Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage (1)

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Version24/07/1987
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Version28/12/1988
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Version31/12/2004
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Version03/08/2005
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Version27/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 6243-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 juillet 1987

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987 [*exonération des charges sociales*].
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Sortie de vigueur le 28 décembre 1988
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

[…] 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports ; […] 18 ° L'article 18 de la loi n ° 87 - 572 du 23 juillet 1987 […]

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Le Moniteur · 21 janvier 2005

M. Bernard Seillier, du group RI, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 24 juin 1993

. - La question posée appelle plusieurs séries d'éléments de réponse. 1o L'article R. 242-1, 8e et 9e alinéas du code de la sécurité sociale, […] des 16 janvier et 5 juin 1978 ont exonéré de toutes cotisations de sécurité sociale les gratifications allouées dans une certaine limite à ces mêmes stagiaires, quand leur établissement leur assure cette protection […] L. 118-5 et L. 118-6 du code du travail ; art. 18 de la loi no 87-572 du 23 juillet 1987, complété par l'art. 83 de la loi no 88-1149 du 23 décembre 1988. 5o Ces dispositions sont applicables aux écoles hôtelières françaises ou étrangères pour l'accueil : de stagiaires et d'apprentis Français ; de stagiaires et d'apprentis étrangers, […]

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