Article 10 de la Loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel

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Version07/01/1999
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Version08/05/2010
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 96

I - Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.


Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.


II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaires17


1Contrat de bail d’habitation : puis-je interdire les animaux de compagnie ?
www.simonnetavocat.fr · 25 septembre 2023

[…] etc.) ou de dégâts au logement (griffures, morsures […] En effet, l'article 96 de la loi du 22 mars 2012 dispose que Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 tendant à faciliter l'action des locataires ou occupants de bonne foi dont l'immeuble subit une dépréciation par suite du caractère insalubre ou dangereux des logements situés dans le même ensemble immobilier ou dans un ensemble voisin et modifiant l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions du premier aliné […] L'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 s'y oppose formellement sauf dans le cas d'une location saisonnière. […]

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3La législation sur la présence des chiens de catégorie dans les locaux d’habitation.
Me Eric Alligne · consultation.avocat.fr · 3 juillet 2020

L'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 énonce qu'est illicite et donc réputée non écrite toute stipulation pour un bailleur tendant à interdire la détention d'un animal de compagnie dans un local d'habitation.

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 5 janvier 2023, n° 20/13784
Infirmation

[…] Vu l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles L. 211-12 et L. 211-16 du Code rural, Vu l'article 10 de la loi n°70-598 du 9 juillet 1970, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés le 3 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société CRETEIL HABITAT SEMIC de l'ensemble de ses demandes,

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2011, 08-14.402, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2°/ que l'interdiction formulée par l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d'insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d'un animal familier ne concerne que les locaux d'habitation ; que cette interdiction n'est pas applicable dans le cas d'une location saisonnière à laquelle une location d'habitation ne peut être assimilée ; qu'en décidant que devait être supprimée, comme étant illicite, la clause du contrat permettant au propriétaire d'exclure la détention d'un animal familier dans les locaux loués alors même qu'il s'agissait d'une location saisonnière, la cour d'appel a violé derechef, par fausse application, l'article L. 241-6 du Code de la consommation ainsi que l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ;

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3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 12 décembre 2019, n° 18/02762
Infirmation

[…] Il sera également rappelé que s'il résulte de l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, que le bailleur ne peut empêcher le locataire de détenir un chat dans local d'habitation dans la mesure où il s'agit d'un animal familier, encore faut-il qu'il ne trouble pas la jouissance des occupants.

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