Loi n° 70-598 du 9 juillet 1970
Article 10 de la Loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 96
I - Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.
Commentaires • 18
[…] Vous mentionnez au contrat l'indication du prix demandé, un état descriptif des lieux ainsi que le numéro de déclaration de la location saisonnière délivré par la Mairie (Article 10 Loi n° 70-598 du 9 juillet 1970)
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Vu l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles L. 211-12 et L. 211-16 du Code rural, Vu l'article 10 de la loi n°70-598 du 9 juillet 1970, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés le 3 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société CRETEIL HABITAT SEMIC de l'ensemble de ses demandes,
Lire la suite…- Habitat·
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[…] 2°/ que l'interdiction formulée par l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d'insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d'un animal familier ne concerne que les locaux d'habitation ; que cette interdiction n'est pas applicable dans le cas d'une location saisonnière à laquelle une location d'habitation ne peut être assimilée ; qu'en décidant que devait être supprimée, comme étant illicite, la clause du contrat permettant au propriétaire d'exclure la détention d'un animal familier dans les locaux loués alors même qu'il s'agissait d'une location saisonnière, la cour d'appel a violé derechef, par fausse application, l'article L. 241-6 du Code de la consommation ainsi que l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ;
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3. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 12 décembre 2019, n° 18/02762
[…] Il sera également rappelé que s'il résulte de l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, que le bailleur ne peut empêcher le locataire de détenir un chat dans local d'habitation dans la mesure où il s'agit d'un animal familier, encore faut-il qu'il ne trouble pas la jouissance des occupants.
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L'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 énonce qu'est illicite et donc réputée non écrite toute stipulation pour un bailleur tendant à interdire la détention d'un animal de compagnie dans un local d'habitation.
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