Loi n° 70-600 du 9 juillet 1970 modifiant l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, relatif aux indexations (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 juillet 1970
Dernière modification : 10 juillet 1970

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 26 avril 1988, 86-12.225, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu qu'en vertu de l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifié par l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 et par la loi n° 70-600 du 9 juillet 1970, « est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE » ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par M me Z…, […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2005, n° 06/00665

Confirmation — 

[…] Z qu'en vertu de l'article L 112-1 du Code Monétaire et Financier et de l'article 3 paragraphe 3 de l'ordonnance n° 58 1374 du 3 décembre 1985, modifiée par la Loi n° 70600 du 9 juillet 1970 applicable aux conventions en cours, une telle clause d'indexation est interdite et qu'en vertu de la Loi susvisée du 9 juillet 1970, toute clause d'indexation ainsi rendue illicite est remplacée de plein droit, sauf accord des parties sur une autre indexation licite, par une clause portant indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2008, 06/00665

Confirmation — 

En vertu de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier et de l'article 3 paragraphe 3 de l'ordonnance nº 58-1374 du 3 décembre 1958, modifiée par la loi nº 70-600 du 9 juillet 1970 applicable aux conventions en cours, une clause d'indexation qui permet la révision du loyer proportionnellement à la variation de l'indice "loyers et charges France entière" est interdite. En vertu de la loi susvisée du 9 juillet 1970, toute clause d'indexation ainsi rendue illicite est remplacée de plein droit, sauf accord des parties sur une autre indexation licite, par une clause portant indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article unique
I, II : Paragraphes modificateurs.
III - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux conventions en cours. Toute clause d'indexation rendue illicite par les dispositions du II ci-dessus est remplacée de plein droit, et sauf accord des parties sur une autre indexation licite, par une clause portant indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.