Article 4 de la Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Modifié par : Loi 71-580 1971-07-16 art. 28 JORF 17 juillet 1971

I - Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.
Les mutations résultant des contrats de location-attribution et les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque la cession du bénéfice du contrat est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe est exigible sur la différence entre :
D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter ;
D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
La transmission à titre gratuit du bénéfice du même contrat est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.
En cas de résiliation du contrat de location-attribution, le droit de bail prévu à l'article 685 du Code général des impôts est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.
II - Le régime prévu au I est étendu aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :
1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;
2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;
3° Qu'ils soient consentis :
Par une collectivité locale ;
Par une société d'économie mixte ;
Par un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;
Par une société coopérative de construction visée à l'article 202 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
III - Les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison à elles-mêmes des immeubles qu'elles construisent.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

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