Article 9 de la Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

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Version01/07/1970

Entrée en vigueur le 1 juillet 1970

I - Les dispositions de l'article 150 du code général des impôts relatives aux théâtres sont rendues applicables aux spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer perdant les séances, ainsi qu'aux concerts. Lesdits spectacles de variétés sont soumis aux dispositions du décret modifié n° 64-1079 du 23 octobre 1964.
En ce qui concerne les concerts, le demi-tarif d'imposition prévu à l'article 1562-2° du code général des impôts ne leur est applicable que dans la mesure où le conseil municipal n'a pas fait usage de la faculté de diminuer le tarif d'imposition des spectacles de la 1er catégorie A, qui lui est offerte par l'article 1560, II, Ier alinéa, du même code.
II - Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1970.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1970
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 75-86 L du 19 novembre 1975, Nature juridique de l'article 9 de la loi du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre…

[…] Saisi le 27 octobre 1975 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de la deuxième phrase du I de l'article 9 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

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