Article 12 de la Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

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Version10/07/1970

Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

I - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 125 A du code général des impôts, l'option pour le prélèvement de 25 p. 100 n'est pas admise en ce qui concerne :
1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de en avances excède 200 000 F.
2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
II - Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent, d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement de 25 p. 100. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 10 avril 1991, 75148, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en outre, que M. X… ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 23 janvier 1971 à la question de M. Z…, député, qui ne donne de l'article 12 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, dont les dispositions précitées de l'article 125 B du code général des impôts sont issues, aucune interprétation différente de celle dont la présente décision fait application, ni, […]

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