Article 3 de la Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1987

Entrée en vigueur le 28 novembre 1987

Les décrets prévus à l'article 2 peuvent prescrire que dans tout ou partie des zones de servitudes délimitées conformément aux dispositions de l'article 2, aucune construction ne sera édifiée ou agrandie sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises et de la navigation.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1987
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 2013, n° 1103113
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03 […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 3 de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime, que les champs de vue des phares sont protégés par des servitudes, qui sont instituées par décret ; […]

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