Loi n° 88-12 du 5 janvier 1988
Article 5 de la Loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental.
Entrée en vigueur le
Commentaires • 7
L'article 5 de la convention type prévoit que les modalités de déclaration à la direction départementale des finances publiques des jours et heures d'ouverture au public sont celles prévues par l'article 17 quater de l'annexe IV au CGI. […]
Lire la suite…Remarque : Conformément aux dispositions de l'article 294 C de l'annexe II au CGI, le préfet de région du lieu de situation du bien est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 795 A du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, pour conclure la convention précitée. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2007, n° 0505004
[…] Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 11 août 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-389 du 21 avril 1988, pris pour l'application de l'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
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