Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988
Article 7 de la Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.
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