Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988
Article 15 de la Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1994
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Est créé par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 29 () JORF 10 août 1994
L'association qui exerce une action en justice en application des articles 13 et 14 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Philippe Marini attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur l'interprétation exagérément restrictive que l'administration a faite de l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs dans le cas de l'association pour l'action Eurotunnel. […] Leur situation est souvent dramatique du fait des déboires de la société. […] L'agrément permet en effet aux associations d'agir en justice en faveur de chacun de leurs membres, conformément aux articles 13 à 15 de la loi précitée, introduits à l'initiative de la commission des finances du Sénat et de son rapporteur, […]
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