Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 janvier 1988
Dernière modification : 10 août 1994
Code visé : Code de la famille et de l'aide sociale.

Commentaires17


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°456015
Conclusions du rapporteur public · 2 juin 2023

Nous pensons néanmoins que la loi vise à prévenir d'autres types de collusion susceptibles de dévoyer le mécanisme de l'agrément. […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2019-790 QPC du 14 juin 2019, Société ENR Grenelle Habitat et autres [Répression pénale des pratiques commerciales…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

II.­Sont également abrogés : ­l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée ; ­l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ; ­l'article 60 de la loi du 15 mai 2001 susvisée. […] III.­Sont et demeurent abrogés : ­la loi du 14 août 1889 sur les vins ; ­la loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ; […]

 

3La preuve de la propriété immobilière en Algérie
Maitre Brahimi · LegaVox · 22 novembre 2016

Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1992, 89-82.111, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Si, selon l'article 1 er de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits de la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin.

 

2Tribunal administratif de Rennes, du 10 avril 1996, 953372, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

Les unions départementales d'associations familiales sont, en vertu de l'article 7 du code de la famille et de l'aide sociale, constituées sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant dudit code. […] sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu à l'article 1 er de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, […]

 

3CJCE, n° C-241/89, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SARPP - Société d'application et de recherches en pharmacologie et phytotherapie SARL contre Chambre…

— 

[…] 1 . Par le présent renvoi préjudiciel, le tribunal de grande instance de Paris demande à la Cour si l' article 10, paragraphe 1, de la loi n° 88-14, du 5 janvier 1988, et l' arrêté du 11 mars 1988, en ce qu' ils prohibent toute indication évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre ou évoquant le mot sucre dans l' étiquetage des édulcorants de synthèse et dans la publicité qui leur est consacrée, sont compatibles avec les dispositions de l' article 30 du traité CEE .

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
Sans préjudice des dispositions contenues dans les réglementations d'étiquetage des produits alimentaires, aucune mention indiquant, suggérant ou laissant croire que les édulcorants de synthèse possèdent des propriétés semblables à celles du sucre, alors qu'ils ne les possèdent pas, ne doit être utilisée :
a) Dans l'étiquetage des substances édulcorantes de synthèse ;
b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances ;
c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation ou les modes d'information des consommateurs relatifs à ces substances ou denrées.
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.
Les substances édulcorantes mentionnées au a ci-dessus sont autorisées selon la réglementation en vigueur en matière d'additifs alimentaires.
Pourront être conservées les dénominations et marques de fabriques de substances édulcorantes commercialisées antérieurement au 1er décembre 1987 par le secteur médical et pharmaceutique.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
JEAN artHUIS.