Article 3 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.Abrogé

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Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 22

I.-Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :


1° Trois membres de droit :


-le vice-président du Conseil d'Etat, président ;


-le premier président de la Cour de cassation ;


-le premier président de la Cour des comptes.


2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :


-quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;


-quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;


-quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.


Les membres de la commission sont nommés par décret.


Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de droit.


La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.


Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.


II.-La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications.


Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'elles le jugent utile.


La commission peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles 1er et 2 communication des déclarations qu'elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.


A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au troisième alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.


La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.


Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.


La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.


Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet.

Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Sortie de vigueur le 20 décembre 2013
7 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juin 2017

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique - Article 5-1 Créé par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 24 Abrogé par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V) I. […] - Article 30 I. - Les articles 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont abrogés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II du présent article. […]

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M. Dosière René · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

Or l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit que la commission établit un rapport « chaque fois qu'elle le juge utile et en tout état de cause tous les trois ans ». […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 00-85.693, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, ensemble les articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs : […]

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  • Pièces de l'information communiquées au procureur général·
  • Pouvoirs du président de la chambre d'accusation·
  • Observations préalables de l'intéressé·
  • Nullité du réquisitoire introductif·
  • Transmission du dossier au parquet·
  • Omission de la formalité·
  • Réquisitoire introductif·
  • Chambre d'accusation·
  • Mise en mouvement·
  • Ministere public

2Tribunal administratif de Marseille, 19 avril 2012, n° 1103616
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] faute pour elle d'avoir satisfait, dans les délais, aux exigences de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en adressant, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, une déclaration de situation patrimoniale, établie selon les conditions de l'article LO. 135-1 du code électoral, au président de la commission prévue à l'article 3 de la loi ; que les dispositions issues de la loi du 16 juillet 1984 ne relèvent pas d'une législation séparée de la législation de l'urbanisme ; que le projet méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que « compte tenu de l'importance du projet, […]

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  • Urbanisme·
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3Cour d'appel de Paris, 15 mai 2018, n° 17/02755
Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 1er, 3, 5-1 DG la loi n°88-227 du 11 mars 1988 LO 135-1 du coDG électoral. […]

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