Article 9 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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Entrée en vigueur le 12 mars 1988

Les aides prévues à l'article précédent sont attribuées aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de parlementaires qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, dans le mois qui suit l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher.
Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.
Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Sortie de vigueur le 16 janvier 1990
51 textes citent l'article

Commentaires73


blog.landot-avocats.net · 1er février 2022

[…] Les montants qui en résultent pour 2022 ont été fixés au JO de ce matin, avec la publication du décret n° 2022-94 du 31 janvier 2022 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique (NOR : INTA2201304D) :

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Décisions19


1Tribunal administratif de Dijon, 24 novembre 2011, n° 1102091

[…] la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Tribunal, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le cas de M. C Y, candidat à l'élection à laquelle il a été procédé les 20 et 27 mars 2011 dans le 6 e mecanton de Dijon pour la désignation de conseiller général, ensemble sa décision du 7 septembre 2011 par laquelle elle a constaté le candidat a reçu un apport du Mouvement républicain et citoyen de Bourgogne, lequel ne constitue pas un parti relevant des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 98-15 ELEC du 4 juin 1998, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 25 mai et 1er juin…
Annulation

[…] Le Conseil constitutionnel tient ensuite à appeler l'attention du législateur sur les problèmes posés par l'aide apportée à un candidat par une section locale d'un parti politique qui ne peut être regardée elle-même comme un parti ou groupement politique, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. Le Conseil a admis que cette section locale pouvait, dès lors qu'elle constitue la simple émanation d'un parti politique relevant des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988, apporter une aide au candidat, sans contrevenir à l'article L. 52-8. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014, MM. Jean-Louis M. et Jacques B. [Seconde fraction de l'aide aux partis et groupements…
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2014 par le Conseil d'État (décision n° 37562 du 12 mai 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jean-Louis M. et Jacques B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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Documents parlementaires8

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