Article 9-1 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2003

Modifié par : Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 35 () JORF 12 avril 2003

Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.
Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
Un rapport est présenté chaque année au Parlement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000] sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté.
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Entrée en vigueur le 12 avril 2003
Sortie de vigueur le 1 février 2007
17 textes citent l'article

Commentaires58


www.lagazettedescommunes.com · 5 février 2024

blog.landot-avocats.net · 13 mai 2022

[…] La première fraction est répartie entre les partis et groupements politiques en fonction du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale, sous réserve qu'ils aient respecté leurs obligations comptables au titre de l'année 2019, en application des dispositions de l'article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988. […] Le montant de cette fraction est minoré pour les formations politiques qui n'ont pas respecté l'obligation de parité des candidatures lors du renouvellement général de l'Assemblée nationale (art. 9-1 de la loi du 11 mars 1988).

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Décisions53


1Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 30 juin 2000, 218461, publié au recueil Lebon
Réformation

a) Le régime du financement des dépenses électorales des candidats aux élections politiques résulte de l'article L. 52-11-1 du code électoral et est distinct de celui, régi par les dispositions des articles 8 à 9-1 de la loi du 11 mars 1988, relatif au financement des partis et groupements politiques. b) Aucune disposition du code électoral ni aucune de celles des dispositions de la loi du 11 mars 1988 qui sont relatives aux partis et groupements politiques et à leur financement ne fait obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé, dans le cadre défini par l'article L. 52-11-1 du code électoral, […] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;

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  • 52-11-1 du code électoral )·
  • 52-11-1 du code électoral)·
  • 52-11-1 du code électoral·
  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • Financement et plafonnement des dépenses électorales·
  • Financement des partis et groupements politiques·
  • 52-15 du code électoral)·
  • Régimes distincts·
  • Élections·
  • Existence

2Tribunal administratif de Dijon, 24 novembre 2011, n° 1102091

[…] la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Tribunal, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le cas de M. C Y, candidat à l'élection à laquelle il a été procédé les 20 et 27 mars 2011 dans le 6 e mecanton de Dijon pour la désignation de conseiller général, ensemble sa décision du 7 septembre 2011 par laquelle elle a constaté le candidat a reçu un apport du Mouvement républicain et citoyen de Bourgogne, lequel ne constitue pas un parti relevant des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral ;

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3Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 20 janvier 2006, 270240, inédit au recueil Lebon

[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ; […] Considérant qu'il est constant que l'association « Ajaccio autrement » , ne relève pas des articles 8 à 91 de la loi du 11 mars 1988 et n'est pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 117 de cette loi ; que, par suite, elle ne peut pas être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L. 528 du code électoral ; que M me R doit donc être regardée comme ayant bénéficié d'avantages prohibés par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 528 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté son compte de campagne ;

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