Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
Article 11-3 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Chronologie des versions de l'article
Version16/01/1990
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 25 (V)
Le parti ou groupement politique peut recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le parti ou groupement doit mettre fin aux fonctions du mandataire financier ou demander le retrait de l'agrément de l'association de financement dans les mêmes formes que la désignation ou la demande d'agrément. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le parti ou groupement désigne un nouveau mandataire financier ou reçoit l'agrément d'une nouvelle association de financement. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 418573, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] – la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; […] Aux termes de l'article 11-3 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique créé par l'article 25 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique : « Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. / La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. […]
Lire la suite…- Prêt·
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