Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 25 (V)
Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros.
Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa.
Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.
L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci.
Tout don de plus de 150 euros consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti ou groupement politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti ou groupement politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Ils ne peuvent recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa.
Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées et la mention des dispositions des premier et troisième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11-5.
Article 2 A l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2021 susvisé, les mots : « de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ». […] d'autre part, la transmission par les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique de la […] J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
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[…] le financement d'un parti ou d'un groupement politique, les moyens tirés de ce que la décision du gouvernement de procéder à une campagne d'affichage à l'occasion du référendum du 29 mai 2005 méconnaîtrait les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. […] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, […] notamment son article 4
[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité … Lescomptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. […]
[…] d'impôt égale à 66 % du montant des sommes versées les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral (C. élect.) consentis pour le financement de certaines campagnes électorales ainsi que les dons et cotisations mentionnés à l'article 11 -4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique versés aux partis et groupements politiques. […] Remarque : Ce formulaire ne concerne ni les reçus délivrés aux donateurs et aux cotisants de partis et de groupements politiques conformément à l'article 11 -4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 […]
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