Article 11-4 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 25 (V)

Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros.

Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa.

Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.

L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci.

Tout don de plus de 150 euros consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti ou groupement politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti ou groupement politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Ils ne peuvent recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa.

Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées et la mention des dispositions des premier et troisième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires101


blog.landot-avocats.net · 14 mars 2024

[…] d'une part, l'accomplissement des formalités auprès d'elle par les candidats à la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret et leurs mandataires et, d'autre part, la transmission par les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à […] ; 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique de la liste des donateurs et cotisants et la transmission par leurs mandataires de la copie de leurs justificatifs de recettes accompagnée des fichiers informatiques nécessaires à l'édition des reçus par voie dématérialisée.

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CDMF Avocats · 17 mars 2023

« Pour l'application de ces dispositions, le décret du 17 novembre 2020 a ainsi notamment exigé, aux 2° et 3° de l'article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 reproduits au point 3, que le prestataire mette en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l'article 11-4 de la même loi et qu'il fournisse au mandataire pour chaque donateur toutes les informations requises en application de l'article 11 de ce décret, […]

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Décisions45


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 juillet 2007, n° 300606
Annulation

[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; […] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de dépôt des comptes des partis bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 présente un caractère impératif ; que les partis politiques sont par suite tenus de déposer leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'a pas le pouvoir de prolonger ce délai, avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice, le cachet de la poste faisant foi ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2013, n° 1200310
Rejet

[…] 6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en acceptant la publication dans le bulletin municipal des articles en litige, le maire d'Angoulême ne peut être regardé comme ayant fait contribuer la commune d'Angoulême au financement d'un parti politique au sens des dispositions de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 463624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, tel que modifié par le décret du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi du 2 décembre 2019 : " Lorsqu'il a recours, […] à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure : / 1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par le dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique s'agissant des dons () ; […]

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