Article 11-4 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 1990

Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 13 () JORF 16 janvier 1990

Les dons consentis par des personnes dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 50 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale.
L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire.
Tout don de plus de 1 000 F consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique doit être versé par chèque.
Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique.
Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1990
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
11 textes citent l'article

Commentaires101


blog.landot-avocats.net · 14 mars 2024

[…] d'une part, l'accomplissement des formalités auprès d'elle par les candidats à la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret et leurs mandataires et, d'autre part, la transmission par les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à […] ; 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique de la liste des donateurs et cotisants et la transmission par leurs mandataires de la copie de leurs justificatifs de recettes accompagnée des fichiers informatiques nécessaires à l'édition des reçus par voie dématérialisée.

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CDMF Avocats · 17 mars 2023

« Pour l'application de ces dispositions, le décret du 17 novembre 2020 a ainsi notamment exigé, aux 2° et 3° de l'article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 reproduits au point 3, que le prestataire mette en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l'article 11-4 de la même loi et qu'il fournisse au mandataire pour chaque donateur toutes les informations requises en application de l'article 11 de ce décret, […]

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Décisions45


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 juillet 2007, n° 300606
Annulation

[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; […] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de dépôt des comptes des partis bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 présente un caractère impératif ; que les partis politiques sont par suite tenus de déposer leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'a pas le pouvoir de prolonger ce délai, avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice, le cachet de la poste faisant foi ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2013, n° 1200310
Rejet

[…] 6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en acceptant la publication dans le bulletin municipal des articles en litige, le maire d'Angoulême ne peut être regardé comme ayant fait contribuer la commune d'Angoulême au financement d'un parti politique au sens des dispositions de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 18 octobre 2022, n° 2014659
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article 200 du code général des impôts dans sa version applicable : " 3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, […] un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. () 5. […]

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