Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
Article 11-4 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-286 du 6 mars 2017 - art. 5
Modifié par : LOI n°2017-286 du 6 mars 2017 - art. 6
Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros.
Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa.
Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire. Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations.
Tout don de plus de 150 euros consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées et la mention des dispositions des premier et troisième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11-5.
Commentaires • 101
« Pour l'application de ces dispositions, le décret du 17 novembre 2020 a ainsi notamment exigé, aux 2° et 3° de l'article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 reproduits au point 3, que le prestataire mette en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l'article 11-4 de la même loi et qu'il fournisse au mandataire pour chaque donateur toutes les informations requises en application de l'article 11 de ce décret, […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; […] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de dépôt des comptes des partis bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 présente un caractère impératif ; que les partis politiques sont par suite tenus de déposer leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'a pas le pouvoir de prolonger ce délai, avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice, le cachet de la poste faisant foi ;
Lire la suite…- Parti politique·
- Financement·
- Commission nationale·
- Vie politique·
- Associations·
- Agrément·
- Compte·
- Citoyen·
- Enregistrement·
- Partis politiques
[…] 6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en acceptant la publication dans le bulletin municipal des articles en litige, le maire d'Angoulême ne peut être regardé comme ayant fait contribuer la commune d'Angoulême au financement d'un parti politique au sens des dispositions de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Lire la suite…- Parti socialiste·
- Publication·
- Commune·
- Élection présidentielle·
- Élection primaire·
- Scrutin·
- Collectivités territoriales·
- Majorité·
- Vie politique·
- Justice administrative
3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 463624, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, tel que modifié par le décret du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi du 2 décembre 2019 : " Lorsqu'il a recours, […] à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure : / 1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par le dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique s'agissant des dons () ; […]
Lire la suite…- Prestataire·
- Don·
- Politique·
- Financement·
- Décret·
- Premier ministre·
- Associations·
- Mandataire·
- Justice administrative·
- Compte de dépôt
[…] d'une part, l'accomplissement des formalités auprès d'elle par les candidats à la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret et leurs mandataires et, d'autre part, la transmission par les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à […] ; 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique de la liste des donateurs et cotisants et la transmission par leurs mandataires de la copie de leurs justificatifs de recettes accompagnée des fichiers informatiques nécessaires à l'édition des reçus par voie dématérialisée.
Lire la suite…