Article 11-7 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 25 (V)

I. - Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables.
Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret.
Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.
II. - Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 € ou, à défaut, par un commissaire aux comptes.
Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral.
Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits, répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.
Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.
La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires125


blog.landot-avocats.net · 13 février 2024

Sources par ordre d'apparition : CE, 7 octobre 2022, Anticor, n°443826 ; Cass. civ. 1, arrêt n°102 du 25 janvier 2017, 15-25.561, Jean-Marie Le Pen contre Front National ; art. 11-7 de la loi du 11 mars 1988 ; CE, 12 février 2019, n°420467, au rec. ; articles L. 300-2 et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; CE, 7 juin 2019, n°422569 ; CE, 13 avril 2021, n°435595 440320, à mentionner […]

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www.lagazettedescommunes.com · 5 février 2024

blog.landot-avocats.net · 16 octobre 2023

Sources par ordre d'apparition : CE, 7 octobre 2022, Anticor, n°443826 ; Cass. civ. 1, arrêt n°102 du 25 janvier 2017, 15-25.561, Jean-Marie Le Pen contre Front National ; art. 11-7 de la loi du 11 mars 1988 ; CE, 12 février 2019, n°420467, au rec. ; articles L. 300-2 et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; CE, 7 juin 2019, n°422569 ; CE, 13 avril 2021, n°435595 440320, à mentionner […]

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Décisions73


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-6027 AN du 21 avril 2023, A.N., Hérault, 1

[…] - la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ; […] au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée ci-dessus, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire, […]

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 juillet 2007, n° 300606
Annulation

[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. (…) / Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. […]

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3CADA, Conseil du 4 mars 2004, président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), n° 20041044

[…] Sont en particulier librement communicables les décisions de la commission fixant, en application de l'article L.52-15 du code électoral tel que modifié par l'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L.52-11-1 du même code ou encore les rapports certifiés des commissaires aux comptes transmis à la commission en application de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, et notamment de son article 11-7.

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